[vc_row][vc_column width= »1/1″][vc_column_text disable_pattern= »true » align= »left » margin_bottom= »0″]L’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations qui réécrit un grand pan du Code civil a été publiée.

Les nouvelles dispositions s’appliqueront à tous les contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 (art. 9 de l’ordonnance), ce qui laisse peu de temps aux entreprises et à leurs conseils pour adapter leurs contrats aux nouvelles mesures.

Les contrats conclus avant cette date demeureront soumis à la loi ancienne.
Toutefois, les mesures instaurant des actions spécifiques seront applicables le 1er octobre à ces contrats :

  • la première action est celle ouverte par le nouvel article 1123 du Code civil au tiers envisageant de conclure un contrat faisant l’objet d’un pacte de préférence en cours au 1er octobre ; il pourra mettre en demeure le bénéficiaire du pacte d’avoir à confirmer ou non l’existence d’un pacte de préférence et son intention de s’en prévaloir ;
  • la deuxième pourra être exercée par un tiers ayant un doute sur l’étendue des pouvoirs du représentant conventionnel d’un contractant pour conclure un acte ; il pourra demander au représenté de lui confirmer que le représentant est habilité à conclure cet acte (art. 1158) ;
  • la troisième, enfin, est ouverte à une partie à un contrat ; si son cocontractant peut se prévaloir de la nullité du contrat, elle pourra lui demander soit de confirmer le contrat soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion (art. 1183).

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