[vc_row][vc_column width= »1/1″][vc_column_text disable_pattern= »true » align= »left » margin_bottom= »0″]Selon une jurisprudence établie, les courriels échangés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel. Il en résulte que l’employeur peut librement les contrôler, dès lors qu’ils n’ont pas été identifiés comme personnels, à moins que le règlement intérieur de l’entreprise n’en dispose autrement.

Ces principes s’appliquent au contrôle des courriels échangés par le salarié au moyen de la messagerie professionnelle de l’entreprise. Mais qu’en est-il de ceux que ce dernier peut être amené à consulter ou échanger sur sa messagerie personnelle, via son ordinateur de travail ?

Un arrêt récent de la chambre sociale de la Cour de cassation permet de faire le point sur cette question. L’employeur ne peut pas se prévaloir des mails issus d’une messagerie personnelle…

Dans le cadre d’un litige relatif à la prise d’acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail, l’employeur avait formé un pourvoi reprochant à la cour d’appel d’avoir écarté des débats des courriels du salarié. Pour les juges du fond, ces courriels, échangés par l’intéressé sur sa messagerie personnelle et provenant d’adresses privées non professionnelles, étaient en effet couverts par le secret des correspondances.

La Cour de Cassation approuve cette décision. Elle précise que des messages électroniques provenant de la messagerie personnelle du salarié, distincte de la messagerie professionnelle dont il dispose pour les besoins de son activité, doivent nécessairement être écartés des débats, leur production en justice portant atteinte au secret des correspondances. Une solution identique avait déjà été retenue par la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com. 16-4-2013 n° 12-15.657 : RJS 7/13 n° 538).

L’enjeu était ici la recevabilité d’un mode de preuve devant le juge prud’homal. Mais on peut déduire de cette décision que, pour la chambre sociale de la Cour de cassation, l’intrusion de l’employeur dans la messagerie personnelle du salarié est illégitime. Seul est admis un contrôle de sa messagerie professionnelle, dans les conditions précédemment rappelées.

Ne pas respecter cette interdiction, outre qu’elle rend irrecevable devant le juge les messages provenant de la messagerie personnelle du salarié, expose l’employeur à des poursuites pénales sur le fondement de l’article 226-15 du Code pénal réprimant le délit d’atteinte au secret des correspondances (actuellement passible d’un an d’emprisonnement et d’une amende pouvant aller jusqu’à 45 000 € pour les personnes physiques). Et l’employeur peut bien sûr engager également sa responsabilité civile et être condamné à réparer le préjudice subi par le salarié.
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